TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301905_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Lebriquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ne pouvaient lui être opposées dès lors qu'il était déjà présent sur le territoire français lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour ; - il a bien formé une demande d'autorisation de travail à laquelle il n'a pas été répondu ; - il bénéficiait bien d'un visa de long séjour ; - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chilien, est entré en France le 26 avril 2022 sous couvert d'un visa de long séjour qui lui a été délivré en la qualité de stagiaire. Le 9 mars 2023, il a sollicité auprès de la préfète du Gard la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, l'article R. 5221-15 du même code dispose que : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est conditionnée d'une part au fait que l'étranger présente un visa de long séjour, et d'autre part que son employeur ait présenté une demande d'autorisation de travail auprès du préfet, quand bien même l'étranger est déjà présent sur le territoire français. Il appartient alors au préfet, saisi d'une telle demande, de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B A un titre de séjour, la préfète du Gard s'est fondée sur l'absence de justification du bénéfice d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à qu'a relevé la préfète du Gard, M. B A est arrivé en France le 26 avril 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 23 avril au 23 décembre 2022 délivré afin qu'il réalise un stage dans un restaurant et le fait que ce visa portait la mention " stagiaire " ne faisait pas obstacle à ce qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui soit délivré. De la même manière, si ce visa avait expiré à la date à laquelle M. B A a formé sa demande de titre de séjour, cette seule circonstance n'était pas de nature à en fonder le rejet mais permettait seulement d'exiger du demandeur l'acquittement d'un droit de visa de régularisation en application de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B A aurait quitté le territoire français depuis l'expiration de son visa, celui-ci produisant au contraire ses bulletins de salaire pour la période allant de janvier à juin 2023. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le restaurant au sein duquel M. B A a effectué un stage souhaite l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. A ce titre, cette entreprise a déposé auprès des services de la main d'œuvre étrangère du ministère de l'Intérieur une demande d'autorisation de travail dès le 23 septembre 2022, tel qu'elle était tenue de le faire malgré la présence en France de l'intéressé, en application de l'article R. 5221-15 du code du travail. Il incombait alors à la préfète du Gard qui avait connaissance de cette demande, d'y statuer avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour " salarié " dont elle était saisie. 6. Au regard de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B A aux motifs qu'il ne bénéficiait ni de visa de long séjour, ni d'autorisation de travail, la préfète du Gard a méconnu les dispositions précitées. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le dernier moyen de la requête, l'arrêté du 17 avril 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la requête, et au fait qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation de travail formée par l'employeur de M. B A à la date du présent jugement, celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant. Il convient d'impartir à cette autorité un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision pour ce faire. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté de la préfète du Gard du 17 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chevillard, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301905_20230926
Données disponibles
- Texte intégral