TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301905_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1970, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté non daté, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis au moins 2013. En outre, il produit de nombreuses pièces, notamment un contrat de travail et des bulletins de salaires, justifiant qu'il travaille en France en tant qu'ouvrier-boulanger depuis le mois de décembre 2014. Par suite, le requérant justifie avoir fixé le centre de sa vie professionnelle en France. Dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de production d'un mémoire en défense par le préfet, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de de l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301905_20231018
Données disponibles
- Texte intégral