TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301905_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme C A A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun lui refusant un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit relative au motif tiré de l'absence d'inscription définitive ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent du projet d'études et le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A A ne sont pas fondés. - la décision aurait pu être fondée sur les ressources insuffisantes de Mme A A pour subvenir à ses besoins, sollicitant ainsi une substitution de motif implicite ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A A, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun lui refusant un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé par Mme A A au motif que son projet d'étude ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A A est titulaire du baccalauréat depuis juin 2018, qu'entre 2018 et 2020 elle a suivi une formation en " dessin en bâtiment 2D et 3D " au Cameroun et que pour l'année 2021/2022 elle est inscrite en " infographie multimédia 2D/3D ", également au Cameroun. Il ressort de ces mêmes pièces qu'elle a été admise à s'inscrire en première année du " Bachelor communication visuelle et design graphique " au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur en France et que cette formation, pour laquelle il n'est pas démontré qu'elle ne disposerait pas des acquis préalables, est sanctionnée par un diplôme qui permet d'exercer notamment en tant que designer graphique. Au regard de son parcours, de la formation sollicitée et de son projet professionnel consistant à vouloir créer à son retour au Congo, une entreprise de communication graphique et digitale et en dépit de l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Congo, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de son inscription au sein de l'établissement d'enseignement supérieur par la production d'une attestation de pré-inscription, mentionnant que l'inscription définitive est conditionnée par l'obtention de son visa. Par ailleurs, la circonstance que le titre de " graphiste concepteur " délivré par l'établissement, lequel est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ne puisse être certifié que par un autre organisme est sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé. Par suite, Mme A A est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle entendait séjourner en France à d'autres fins que ses études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, qu'il entend substituer au motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa l'insuffisance des ressources de Mme A A pour subvenir à ses besoins. 9. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de ses ressources, Mme A A produit la preuve d'un virement irrévocable de 7 380 euros soit 615 euros mensuels. Il ressort de ces mêmes pièces que la requérante justifie également d'une prise en charge de ses frais annuels, et notamment de scolarité, par M. B, lequel justifie d'un contrat à durée indéterminée et d'un salaire mensuel d'en moyenne 2 700 euros, son avis d'imposition de l'année 2021 mentionnant qu'il vit seul. Dès lors, la requérante établit remplir la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. Dans ces conditions, Mme A A est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution demandée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A A une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301905_20231222
Données disponibles
- Texte intégral