TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301905_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte nationale d'identité sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 2005 ; - elle est constitutive d'une voie de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né à Marovoay (Madagascar) le 30 octobre 1959, a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité le 9 juin 2022. Par une décision du 2 juin 2023, dont M. B sollicite l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 1122-2023-10009 du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 22 mai 2023, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'Orne à l'exception de certaines dont ne font pas partie les décisions se prononçant sur les demandes de carte nationale d'identité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse rappelle la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité formulée par M. B, le certificat de nationalité qu'il a produit à l'appui de cette demande, la contestation de ce certificat par le service central de l'état-civil et l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. La circonstance que les motifs de cette décision seraient erronés est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation en fait de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 de ce code : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. / Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. ". 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 relatif aux cartes nationales d'identité modifié : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. ". Aux termes de l'article 4 de ce même texte : " () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. " 6. Il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. 7. D'une part, si le préfet de l'Orne a mentionné, dans la décision attaquée, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, ce fait ne constitue pas le motif de la décision attaquée. 8. D'autre part, pour refuser la délivrance d'une carte nationale d'identité à M. B, le préfet de l'Orne remet en cause le certificat de nationalité dont l'intéressé se prévaut. Il ressort des pièces du dossier que le bureau des affaires juridiques du service central de l'état civil a relevé que ce certificat était entaché d'erreur de droit, faute pour le greffe du tribunal judiciaire de Cherbourg, auteur du certificat, d'avoir vérifié que l'intéressé n'avait pas perdu la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. Le préfet produit en outre un courriel de ce bureau qui signale l'assignation de l'intéressé en vue de faire constater son extranéité. Ces éléments étant de nature à créer un doute suffisant sur la nationalité de M. B, le préfet de l'Orne a pu, et même en l'absence de fraude de l'intéressé, refuser de lui délivrer une carte nationale d'identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de délivrer la carte nationale d'identité à M. B ne saurait être regardé comme constitutif d'une voie de fait. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2301905_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel