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TA64 · Chambre des référés — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301906_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage d'évacuer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision le stade Frédéric Goni qu'il occupe depuis le 16 juillet 2023 dans la commune de Saint-Martin de Seignanx, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre à disposition un lieu de stationnement adapté, et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai pour quitter les lieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'aire de grand passage de Saint-Martin de Seignanx ne présente pas la superficie minimale prescrite par le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucun délai pour son exécution, et ne prévoit aucune solution de relogement ; - il est entaché d'erreur de fait et revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 juillet 2023, la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage d'évacuer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, le stade Frédéric Goni qu'il occupe depuis le 16 juillet 2023 dans la commune de Saint-Martin de Seignanx. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à M. D, directeur de cabinet de la préfète et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État concernant la sécurité intérieure, notamment la police administrative liée à la sécurité, au nombre desquels figure l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et se fonde sur ce qu'un groupe de gens du voyage, qui représente environ 175 résidences mobiles et 280 véhicules tracteur, s'est installé le 16 juillet 2023 sur le site du stade Frédéric Goni dans la commune de Saint-Martin de Seignanx, sur ce que cette occupation porte atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la sécurité publiques compte tenu que le terrain occupé, qui est une dépendance du domaine public communal, n'est pas desservi par les réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité et par le réseau public d'assainissement, que cette occupation est très proche d'une zone résidentielle, compromet les travaux préparatoires à un événement musical qui doit accueillir plus de 2000 personnes au début du mois d'août 2023 et conduit à l'annulation de la reprise des entraînements dans le club de rugby, que les branchements au réseau électrique ne sont pas réalisés dans les règles de l'art et peuvent provoquer un risque d'incendie, que le branchement sur une borne destinée à la lutte contre l'incendie a provoqué une fuite d'eau importante, et que le caractère répété de ce type d'occupation conduit à des tensions de plus en plus fortes avec la population locale, et sur ce que, par arrêté du 18 mai 2021, le maire de Saint-Martin de Seignanx a interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de cette commune en dehors des terrains réservés à cet effet sur le territoire de la communauté de communes du Seignanx. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ". 7. À supposer que M. A, en soutenant que les caractéristiques de l'aire de grand passage de Saint-Martin de Seignanx ne répondent pas à la superficie minimale exigée par les dispositions précitées du décret du 5 mars 2019, ait entendu exciper l'illégalité de l'arrêté ddu préfet des Landes et du président du conseil départemental des Landes du 5 février 2018 portant approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, il ressort des pièces du dossier que cette aire ne constituait qu'un projet à la date de cet arrêté, et qu'en tout état de cause, le requérant ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, lesquelles sont contestées par la préfète. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, contrairement ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué est assorti d'un délai pour son exécution. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette décision devait indiquer des modalités de réimplantation du groupe des gens du voyage. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 16 juillet 2023 par les services de gendarmerie, que des branchements " sauvages " sur le réseau public de distribution d'électricité ont été réalisés, qu'un branchement provoquant une fuite d'eau importante a été effectué sur une borne destinée à la lutte contre l'incendie, et qu'un spectacle musical est programmé sur les lieux le 8 août 2023. L'arrêté attaqué n'est donc pas entaché d'erreur de fait. Par ailleurs, les branchements irréguliers réalisés par ces occupants présentent un risque d'incendie et de gêne pour les services chargés de la lutte contre ce fléau. Par suite, cette décision ne revêt pas non plus un caractère disproportionné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'exécution de l'arrêté de la préfète des Landes du 18 juillet 2023 : 12. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder un tel délai. Par suite, les présentes conclusions de la requête de M. A doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Saint-Martin de Seignanx. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301906_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel