TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301906_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Denanyoh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo lui refusant un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision comporte des erreurs matérielles ; - la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo lui refusant un visa de long séjour étudiant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours formé par M. B au motif qu'il ne justifiait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et payer les frais de scolarité, que son projet d'étude ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent et qu'il ne disposait d'aucun hébergement. 3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas été notifiée à son adresse et qu'elle ne mentionne pas la date exacte de réception du recours, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-1 8° du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit qui en sont le fondement, répondant ainsi aux exigences fixées par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301906_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel