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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301906_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 28 février 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne pour le recouvrement de la somme de 258 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour les mois de mai et juin 2022. Il soutient qu'il a quitté son logement le 12 mai 2022 et que l'indu qui lui a été notifié n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet partiel de la requête et à ce que le solde de la dette soit ramené à 129 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée indûment en mai 2022. Elle soutient que : - le requérant ayant quitté son logement le 12 mai 2022, elle a décidé de ne plus réclamé à l'intéressé l'allocation de logement sociale versée au titre du mois de juin 2022, celle-ci devant être restituée par le bailleur ; - M. B doit restituer l'allocation de logement sociale indûment perçue au titre du moins de mai 2022. Par une lettre du 18 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale dès lors qu'aucun recours administratif préalable n'a été exercé auprès de la caisse d'allocations familiales en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. M. B a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 31 janvier 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions des 29 juin et 6 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B deux indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 129 euros chacun au titre des mois de mai et juin 2022. Après deux mises en demeure adressées à l'intéressé les 7 novembre et 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a émis le 28 février 2023 à son encontre une contrainte pour le recouvrement des deux indus d'un montant total de 258 euros, dont M. B demande l'annulation. Sur le bien-fondé des indus d'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ". 4. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice du recours administratif préalable mentionné à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de ces indus en l'absence d'un tel recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. En l'espèce, M. B ne conteste pas la régularité formelle de la contrainte attaquée du 28 février 2023 mais uniquement le bien-fondé des créances mises à sa charge, qui résultent des indus d'allocation de logement sociale qui lui ont été notifiés les 29 juin et 6 juillet 2022. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, préalablement à sa requête, saisi la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du recours administratif préalable mentionné à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation pour contester le bien-fondé de ces créances. Par suite, en l'absence de toute preuve de présentation d'un tel recours, le moyen tiré du mal-fondé des créances pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise est irrecevable et doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte émise le 28 février 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de l'Aisne : 7. Si la CAF de l'Aisne présente des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le solde de la dette soit ramené à 129 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée indûment en mai 2022, de telles conclusions sont irrecevables par leur objet eu égard à l'office du juge administratif saisi d'une contrainte émise pour le recouvrement de l'indu litigieux. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne tendant à ce que le solde de la dette soit ramené à 129 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée indûment en mai 2022 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301906_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel