TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301906_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 15 février 2024 M. E, représenté par Me Canetti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Etienne pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Etienne pour une durée de six mois supplémentaires ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'assouplir les modalités de pointage de son assignation à résidence en le réduisant à un pointage mensuel à 10h au commissariat de Saint-Etienne sans limite territoriale et sans limite de temps, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 26 janvier 2023 : - il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 29 janvier 2024 : - il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023 s'agissant de la demande d'annulation de la décision du 26/01/2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 11 février 1983 à Grosny (ex-URSS), de nationalité russe, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de la Loire le 30 mars 2022, notifié le 31 mars suivant. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de six mois. Cette assignation à résidence a été à nouveau prolongée pour une nouvelle durée de six mois, le 29 janvier 2024. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 26 janvier 2023 : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-127 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Loire n° 42-2022-103 le 13 juillet suivant et accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de la Loire a notamment donné à M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, dans son article 2, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. L'article 6 de cette même délégation prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été absent ou empêché lors de la signature de l'acte attaqué, délégation de signature est donnée à M. B, sous-préfet de l'arrondissement de Montbrison, s'agissant notamment des actes, arrêtés et décisions, listés à l'article 2. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;/ (). ". Par ailleurs, l'article L. 732-5 du même code précise que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. C justifie d'une copie de son passeport expiré en 2013, il n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité et que les vols vers la Fédération de Russie sont toujours suspendus ; ainsi, cette absence de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, constitue précisément l'une des conditions permettant le prononcé d'une assignation à résidence de longue durée, qui en présence d'un arrêté d'expulsion peut être renouvelée sans limitation de durée. Par ailleurs, M. C soutient que les modalités d'exécution de son assignation à résidence, à savoir une interdiction de quitter son domicile entre 21 heures le soir et 7 heures le matin, une interdiction de quitter la ville de Saint-Etienne et un pointage quotidien au commissariat de Saint-Etienne, y compris les dimanche et jours fériés, constitueraient une seconde peine, l'empêcheraient de s'occuper de ses enfants au quotidien et entraveraient sa possibilité de s'ouvrir à une vie professionnelle et sociale et d'offrir une vie riche en hobby à ses enfants. Il est toutefois constant que M. C a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de la Loire du 30 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 26 septembre 2023, dans la mesure où il a été condamné le 23 février 2021 par la cour d'assises du Rhône à une peine de sept ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dès lors, compte tenu de la gravité de ces faits, le caractère contraignant de la mesure contestée apparait justifié. Par ailleurs, M. C n'établit pas bénéficier d'un droit au travail dans le cadre de son assignation à résidence, et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les modalités d'organisation de son assignation à résidence. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en assignant le requérant à résidence selon les modalités prescrites par l'arrêté en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une période de six mois. En ce qui concerne l'arrêté du 29 janvier 2024 : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-005 du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Loire n° 42-2023-021 le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Loire a notamment donné à M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, dans son article 2, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 8. La décision attaquée vise les articles L. 731-3, L.732-1, L.732-4, L.733-1, R.732-1 et R.732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Egalement, elle rappelle que M. C a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 30 mars 2022, notifié le 31 mars suivant et précise que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal du 26 septembre 2023 et que l'intéressé n'est pas en mesure de quitter le territoire français en l'absence de document de voyage en cours de validité et de la suspension des vols à destination de la Russie. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;/ (). ". Par ailleurs, l'article L. 732-5 du même code précise que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas. / () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision de prolongation d'assignation à résidence de M. C du 29 janvier 2024 d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette toutes les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, L. D La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2301906
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301906_20250117
Données disponibles
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