TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301907_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, et un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Aggal, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ", dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a acquis une pharmacie à l'immatriculation de laquelle il doit procéder avant le 1er mars 2023 sous peine de devoir indemniser le cédant et en licencier les salariés ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le récépissé sollicité lui permettra d'immatriculer sa pharmacie ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il est constant que M. A, ressortissant libanais, a présenté le 17 novembre 2022 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement combiné des articles L. 426-11 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il en résulte en outre que M. A s'est cependant vu délivrer le même jour un récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu'il avait demandé un titre de séjour portant la mention " visiteur ". 3. Il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, que M. A a constitué une société de participations financières de professions libérales de pharmaciens d'officine à responsabilité limitée intitulée " SPFPLARL A " et qu'il a avec cette société et un tiers constitué une société d'exercice libérale à responsabilité limitée de pharmaciens d'officine intitulée " SELARL Pharmacie A ", et que ces sociétés ont acheté l'enseigne et le fonds de commerce de la " pharmacie du Pont blanc " située à Aubervilliers avec une date d'effet fixée en dernier lieu au 1er mars 2023. Il en résulte en outre que par courrier du 6 février 2023, le cédant a indiqué que dans le cas où M. A ne pourrait bénéficier de l'exécution du prêt bancaire souscrit pour son acquisition et subordonné à la justification de la personnalité morale de la SPFPLARL A et de la SELARL Pharmacie A, il le mettra en demeure de lui verser à titre de dommages et intérêts le montant de la cession augmenté d'intérêts et de frais de procédure. Il en résulte enfin que si par décision du 26 décembre 2022 le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la demande d'immatriculation que M. A avait présentée pour la SELARL au motif que cette immatriculation est subordonnée à la présentation d'un titre de séjour portant la mention entrepreneur/ profession libérale, le même greffe avait indiqué le 26 avril 2022 que la présentation d'un récépissé mentionnant la demande d'un tel titre de séjour permettrait l'immatriculation de la société. 4. Dans ces conditions, compte tenu d'une part des contraintes financières auxquelles M. A va faire face de manière imminente et d'autre part de la circonstance que la correction de la mention sur son récépissé lui permettrait de les assumer, sa demande d'une telle correction satisfait aux exigences d'urgence et d'utilité énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la correction du récépissé délivré à M. A et d'y mentionner la catégorie de titre de séjour dont il atteste la demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la correction du récépissé délivré à M. A et d'y mentionner la catégorie de titre de séjour dont il atteste la demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera une somme de 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301907_20230227
Données disponibles
- Texte intégral