TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301907_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 mars 2023, M. C B, représenté par Me Deschildre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Wentzwiller a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Wentzwiller une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'accident de service est présumé et il appartient à la commune de Wentzwiller de renverser cette présomption. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023, la commune de Wentzwiller, représentée par Me Maetz, demande au juge des référés d'enjoindre à M. B de produire les éléments mentionnés dans un courrier de son kinésithérapeute, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. D A ; - les observations de Me Deschildre représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits ; - les observations de Me Picoche, substituant Me Maetz, représentant la commune de Wentzwiller qui a repris les moyens et les éléments exposés dans son mémoire. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent titulaire de la commune de Wentzwiller, a déclaré s'être bloqué le dos en vidant le bac d'une tondeuse à gazon dans le cimetière de cette commune et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 23 janvier 2023, le maire de Wentzwiller a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Wentzwiller du 23 janvier 2023. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par la commune de Wentzwiller, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Wentzwiller du 23 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Wentzwiller qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme euros au titre des frais exposés par la commune de Wentzwiller et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Wentzwiller présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Deschildre et au maire de la commune de Wentzwiller. Fait à Strasbourg le 3 avril 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301907_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel