TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301907_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 11 avril 2023, M. B C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 7 et 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Galinon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 4 avril 1979 à Oujda (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 4. Si la présence en France d'un étranger constituant une menace pour l'ordre public peut justifier le prononcé d'une expulsion du territoire, les dispositions rappelées ci-dessus font en revanche obstacle à ce qu'un étranger justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête du préfet de la Haute-Garonne demandant la première prolongation de la rétention administrative de M. C, que le requérant est entré sur le territoire français le 24 décembre 1989 à l'âge de dix ans. En outre, l'intéressé verse à l'instance un registre de l'école élémentaire Marcel Plaisant de Bourges pour l'année scolaire 1990-1991, un certificat de scolarité de cette même école pour l'année scolaire 1991-1992 indiquant que le requérant a poursuivi sa scolarité dans une autre école élémentaire de Bourges l'année suivante, des certificats d'inscription au collège Victor Hugo de Bourges pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995, et un article de presse du 3 avril 1997, qui relate l'expulsion de la mère du requérant intervenue le 14 mai 1996 et les conséquences que cette séparation ont eu sur lui et sur sa sœur. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la requête du préfet précitée, que depuis sa première demande de titre de séjour le 29 novembre 1996, M. C a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 19 février 2023. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que M. C était, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette mesure, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation, pour ce motif, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Galinon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301907_20230411
Données disponibles
- Texte intégral