TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2301907_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A D, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de sa réadmission en Roumanie afin d'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités roumaines a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été délivrées par la préfecture dans une langue qu'il comprenait ni qu'elles lui ont été délivrées dans un délai raisonnable avant son entretien individuel ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, se soit tenu de manière confidentielle et avec l'aide d'un interprète ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les autorités roumaines ont été saisies tardivement ;
- il méconnait les stipulations des articles 9, 10 et 11 du règlement précité dès lors qu'il est handicapé et doit pouvoir bénéficier de l'aide de sa famille résidant en France ;
- il n'est pas établi qu'il aurait été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de Me D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit,
1. M. D, ressortissant turc, est entré en France irrégulièrement le 15 avril 2023 et y a présenté une demande d'asile. L'intéressé ayant préalablement présenté une demande similaire aux autorités roumaines, ces dernières ont été saisies par la France d'une demande de reprise en charge le 7 juin 2023. Les autorités roumaines ont explicitement accepté de reprendre en charge la demande de M. D le 30 juin 2023. Par le présent recours M. D, qui fait également l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin décidant de sa réadmission en Roumanie afin d'examen de sa demande d'asile. Ces deux arrêtés ont été notifiés le 22 août 2023.
2. Par arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. L'arrêté en litige comporte mention des éléments de fait et de droit sur lesquels la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour prendre sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du même règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel, le 9 mai 2023, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert en litige, avec l'assistance d'un interprète en langue turque. Il résulte des réponses apportées lors de cet entretien qu'il comprend cette langue. L'administration établit que les brochures les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue turque ont été remises à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
8. Le résumé de l'entretien individuel, versé au dossier par la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin et sur lequel est apposée la signature de M D, mentionne, d'une part, qu'il a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document et l'a revêtu de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, et d'autre part, comme il a déjà été dit, que cet entretien s'est déroulé par le biais d'un interprète en langue turque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Le requérant soutient qu'il aurait dû être informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit. Toutefois si le préfet doit tenir compte, dans la mise en œuvre des droits du demandeur d'asile et pendant toute la période d'instruction de sa demande, de la situation spécifique des personnes vulnérables, il appartient aux seuls agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration spécifiquement formés à cette fin de procéder, après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de sa vulnérabilité ou de l'informer de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit. Ainsi, la circonstance que l'intéressé n'ait pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Au demeurant, l'intéressé n'a pas fait mention lors de son entretien de problèmes de santé ni n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ".
10. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (CE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a obtenu, le 9 mai 2023, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que M. D avait déposé une précédente demande d'asile en Roumanie et, d'autre part, que les autorités roumaines ont accusé réception, le 30 juin 2023, de la requête à fin de reprise de l'intéressé. Dès lors, les autorités roumaines ont été saisies par les autorités françaises dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de ces dispositions.
12. Aux termes de l'article 9 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 10 de ce règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 11 dudit règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ".
13. Si le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire pour solliciter l'examen de sa demande d'asile en France, il n'en établit pas l'existence, alors qu'il a déclaré lors de son entretien individuel qu'aucun membre de sa famille ne résidait en France. En tout état de cause il n'établit pas que les éventuels membres de sa famille résidant en France auraient été admis à y résider en tant que bénéficiaires d'une protection internationale ou auraient eux-mêmes présenté en France une demande pour bénéficier d'une telle protection. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. D ne peuvent être que rejetées. Il s'ensuit que les conclusions afin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, également, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. CLe greffier,
Signé
A. PICOT
N°2301907Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2301907_20230828
Données disponibles
- Texte intégral