TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301907_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B D, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 152,10 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de cet indu ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 23 septembre 2022 est entachée de vices de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas le motif, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration à défaut d'informations données sur le traitement algorithmique ayant présidé à l'intervention de la décision, ce qui est de nature à le priver d'une garantie ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour n'avoir pas été précédée d'une consultation de la commission de recours amiable ; - la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'une assermentation ; - la caisse d'allocations familiales n'a produit aucun décompte précis de sa créance ; - elle méconnaît les droits de la défense et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que M. D n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a conservé sa résidence stable et effective en France, nonobstant ses déplacements réguliers en Belgique ; - il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que M. D soit condamné à lui payer la somme de 152,10 euros correspondant au solde de l'indu litigieux. Elle soutient que : - M. D reste redevable de la somme de 152,10 euros correspondant au solde de l'indu litigieux ; - les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que : - à titre principal, il n'est pas compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de ce litige portant sur la prime d'activité ; - à titre subsidiaire, le litige en tant qu'il porte sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 470,87 euros a perdu son objet depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2300824 du 17 octobre 2023 ; - les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. D, notamment, une dette de 152,10 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 23 novembre 2022, M. D a contesté le bien-fondé de cette dette et en a sollicité, à titre subsidiaire, une remise gracieuse. Par une décision du 8 mars 2023, dont M. D sollicite l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 152,10 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. M. D demande également au tribunal d'être déchargé de cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, rappelées au point précédent, que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service de la prime d'activité, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 2 septembre 2022, que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Gard a pris attache auprès de huit particuliers ou organismes. Il a ainsi notamment procédé à des consultations du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), du fichier des déclarations préalables à l'embauche (DPAE) et de celui de l'espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPS). Ce contrôleur s'est aussi rapproché de l'assurance maladie, des services fiscaux et des établissements bancaires auprès desquels M. D détenait des comptes. Il résulte de l'instruction qu'au moins une partie des informations et documents sur lesquels la caisse d'allocations familiales du Gard s'est fondée pour mettre à la charge de M. D l'indu litigieux ont été obtenus auprès de tiers par la caisse d'allocations familiales du Gard grâce à l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, ce dont fait d'ailleurs état la décision litigieuse en mentionnant explicitement que " l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Gard a mis en œuvre le droit de communication élargi ". Il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient M. D, que la caisse d'allocations familiales du Gard ne l'a pas mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision de récupération de l'indu litigieux, son droit de demander une copie de ces documents obtenus auprès de tiers, alors même que M. D en a fait expressément la demande dans son recours administratif préalable obligatoire en date du 23 novembre 2022. 7. En outre, il ressort des termes mêmes du rapport d'enquête que M. D n'a pu être informé oralement, du fait de son absence aux deux rendez-vous fixés les 9 et 17 août 2022, de la faculté pour la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre le droit de communication. Il résulte également de l'instruction, et notamment des échanges entre M. D et l'agent assermenté en charge du contrôle de sa situation, que M. D a seulement eu la possibilité de présenter des observations écrites sans néanmoins être informé, ni de la teneur et de l'origine des documents obtenus auprès de tiers, ni de la possibilité de demander une copie de ces documents, avant la suppression ou la mise en recouvrement de la prestation indûment perçue. Dès lors, M. D est fondé à soutenir que la décision du 8 mars 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard confirmant la récupération d'un indu de prime d'activité est intervenue en méconnaissance des garanties prévues par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé, par le seul moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, aucun autre moyen de la requête n'apparaissant fondé, à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 152,10 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. 9. Le présent jugement faisant droit aux conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2023 en tant qu'elle a confirmé la récupération de l'indu de prime d'activité en litige, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la même décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse de cet indu ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge : 10. En l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre du requérant, ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard : 12. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 13. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Gard et tendant à la condamnation de M. D à lui payer la somme de 152,10 euros correspondant au solde de l'indu mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard du 8 mars 2023 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Article 2 : La décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 152,10 euros, au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales du Gard sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301907_20240102
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2301907_20240102
Données disponibles
- Texte intégral