TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301907_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301907, M. A B demande au tribunal d'annuler les frais mis à sa charge par la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 30 décembre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er janvier au 31 décembre 2013. M. B soutient que : - il a bien répondu à la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales du 15 avril 2021 pour le recouvrement de la somme de 2 193,84 euros en faisant part de sa volonté de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale suivant l'échéancier accordé par la caisse ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas donné suite à sa réponse à part la signification de la contrainte du 30 décembre 2022 pour un total, frais inclus, de 2 357,58 euros ; - s'il souhaite rembourser la caisse de l'indu d'allocation de logement sociale de 2 193,84 euros, il n'y a aucune raison qu'il s'acquitte des frais de la signification qui s'élèvent à 163,74 euros, n'étant aucunement responsable de ces frais générés uniquement par le mauvais traitement de ce dossier par la caisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'opposition à contrainte formée par M. B est irrecevable dans la mesure où le contentieux relatif à l'allocation de logement sociale est porté devant le tribunal judiciaire pour le recouvrement des indus ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020 ; en l'espèce, M. B a fait l'objet de plusieurs mises en demeure les 4 novembre 2014, 31 octobre 2016 et 12 octobre 2018 ; - à titre subsidiaire, son recours est infondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont qui a lu son rapport et informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs au recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. Ni le requérant, ni la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par la contrainte du 30 décembre 2022 signifiée par huissier le 20 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a réclamé à M. A B, né le 25 novembre 1973, le paiement de la somme de 2 193,84 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er janvier au 31 décembre 2013, auquel se sont ajoutés 163,74 euros de frais de signification par huissier. Par la requête susvisée, M. B demande le remboursement de ces frais de signification. Sur l'exception d'incompétence juridictionnelle soulevée par la caisse d'allocations familiales en défense : 2. En premier lieu, en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". 3. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". 4. Les " décisions () mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ", auxquelles les dispositions précitées du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les " décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ", et non les décisions prises par le directeur de l'organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l'article L. 825-3, sur les " contestations " des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d'indus d'allocations de logement, à l'exclusion des remises de dettes, les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 ", ou " à partir du 1er janvier 2020 ", doivent s'entendre des décisions de récupération d'indu. Il s'ensuit que les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 " qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s'agissant du recouvrement d'indu d'allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d'indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d'allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la " juridiction compétente " pour statuer sur l'opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019. 5. Il résulte de l'instruction que la créance d'allocation de logement sociale de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a été portée à la connaissance de M. B par au moins deux mises en demeure des 4 novembre 2014 et 12 octobre 2018 respectivement notifiées les 12 novembre 2014 et 18 octobre 2018, ainsi qu'en attestent les avis de réception produits en défense. Si la contrainte litigieuse date du 30 décembre 2022 et a été signifiée par voie d'huissier à l'intéressé le 20 février 2023, elle trouve néanmoins son origine dans cette notification antérieure au 1er janvier 2020. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne un indu d'allocation de logement sociale, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en défense. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à un indu d'allocation de logement sociale dont l'origine est antérieure au 1er janvier 2020, les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et l'exception d'incompétence juridictionnelle opposée par la caisse en défense doit être accueillie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 février 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2301907_20250311
Données disponibles
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- Résumé officiel