TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301908_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2301908, Mme B C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours et d'enjoindre en conséquence au préfet des Hautes-Pyrénées de renouveler son attestation de demande d'asile jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé dès lors que sont visées les dispositions des articles L. 542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun passage de la décision ne permet de motiver l'appréciation qu'il a fait de l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas senti lié par la décision prise sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2301909, M. A C représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours et d'enjoindre en conséquence au préfet des Hautes-Pyrénées de renouveler son attestation de demande d'asile jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé dès lors que sont visées les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun passage de la décision ne permet de motiver l'appréciation qu'il a fait de l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas senti lié par la décision prise sur sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. et Mme C, qui s'en rapportent aux conclusions et moyens développés dans les écritures. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien, né le 9 juin 1988 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 février 2022, accompagné de son épouse, de même nationalité, Mme C, née le 13 février 2000 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé deux demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par deux décisions du 22 mai 2023. Ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel est actuellement pendant. Par deux arrêtés du 30 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2301908 et n° 2301909, présentées par M. et Mme C à l'encontre des mesures d'éloignement respectivement édictées à leur encontre présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme et M. C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et celles des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur les demandes d'asile de M. et Mme C et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Ce faisant, d'une part, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait les mesures d'éloignement en litige pour permettre aux intéressés de les contester utilement. D'autre part, et alors que les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile se bornent à tirer les conséquences des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention de cet article et de l'article L. 542-2 dans les arrêtés attaqués ne saurait-être regardée comme ayant été de nature à faire naître un doute sur le fondement légal des mesures en litige. Il s'ensuit que les décisions en litige comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent. 6. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et relevé que les enfants mineurs des requérants avaient vocation à suivre leurs parents, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C, s'agissant notamment des conséquences des mesures en litige sur leurs enfants mineurs. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait senti lié, à tort, par les décision prises sur les demandes d'asile des requérants, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen particulier sera également écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. D'une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, et ainsi qu'il a été exposé au point 6, il ressort des termes des décisions en litige que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris en compte l'intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs. D'autre part, et ainsi que les décisions le relèvent, ces mesures n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs des époux C de l'un de leurs deux parents. Par ailleurs, et notamment en raison de leur jeune âge, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants des requérants ne seraient pas en mesure de débuter leur scolarité dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit commise au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 11. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 13. M. et Mme C se bornent à faire valoir qu'ils doivent être en mesure d'exprimer personnellement leurs craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils présentent des éléments sérieux au titre de leur demande d'asile, sans les expliciter ou en justifier. Ce faisant, et alors qu'ils n'apportent aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance, ils ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. et Mme C demandent le versement à leur conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé S.YNIESTA Nos 2301908
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301908_20230927
Données disponibles
- Texte intégral