TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301908_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-418 du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, le préfet n'ayant pas respecté le droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance les informations relatives à l'exécution d'office de la décision, en méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été assisté d'une personne de son choix en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché de vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été saisi, ni que le collège des médecins était compétent pour rendre l'avis et que les médecins ayant rendu l'avis étaient dument identifiés ;
- l'avis est imprécis ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas tenu compte de sa capacité à obtenir des soins dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa situation familiale lui donne droit à une admission exceptionnelle au séjour.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 par une ordonnance en date du 17 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux article L. 31-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les observations de Me Gabon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 28 juillet 1964, déclare être entré en France le 30 mai 2014. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 janvier 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit du 21 octobre 2015. Par décision du 26 février 2015, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 28 décembre 2018, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée par décision l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2020. Il fait de nouveau l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français par décision du 8 janvier 2020. Le 9 mars 2020, il a saisi les services de la préfecture de la Marne d'une demande de titre de séjour pour raison médicale. Par arrêté du 26 mai 2020, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. M. B s'est vu remettre un titre de séjour valable du 2 mai 2022 au 1er mai 2023 et a sollicité le 27 février 2023 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et à fixer le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 30 août 2023, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le tribunal ne reste ainsi saisi que des conclusions de M. B dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.
4.Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 421-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article L. 611-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
5.Par un avis du 3 mai 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration considère que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié. Il mentionne également que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
6.La production de cet avis et les autres informations transmises par le préfet dans la présente instance, permettent de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège et que les trois médecins y siégeant sont identifiés et ont signé l'avis en cause. Il ressort de ces mêmes pièces que ce collège était compétent pour émettre l'avis sur l'état de santé de l'intéressé. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7.Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " () Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. / Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. ".
8. Il résulte de l'arrêté du 27 décembre 2016 que le premier chapitre de cet arrêté, comprenant les articles 1 à 8, s'applique aux étrangers sollicitant leur admission au séjour, alors que son deuxième chapitre, comprenant les articles 9 à 11, s'applique aux étrangers qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévalent de leur état de santé pour s'opposer à cette mesure. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne s'est pas seulement prévalu de son état de santé pour s'opposer à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Sa situation a ainsi été instruite conformément aux dispositions du chapitre 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. Dès lors, il ne saurait utilement invoquer, dans la présente instance, des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, lesquelles prévoient le droit pour l'étranger d'être assisté, lors de son examen par le collège de médecins ou le médecin de l'office d'un interprète et d'un médecin de son choix. M. B, alors qu'il lui appartient d'apporter les éléments utiles afin de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII dont le préfet s'est approprié le sens, n'apporte au soutien de son allégation tenant à l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 3 mai 2023 qui en outre est suffisamment précis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
10. M. B, déclare être entré en France le 30 mai 2014, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux arrêtés prononcés à son encontre les 26 février 2015 et 8 janvier 2020. Toutefois, en dépit de cette ancienneté de séjour, il ne justifie d'aucune intégration particulière. En outre, il n'établit pas entretenir de relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une attente disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Henriot, conseiller,
Mme Alibert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOTAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301908_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel