TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301909_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun lui refusant un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent de son projet d'étude. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. - les conditions d'hébergement ne sont pas remplies, sollicitant une substitution de motif implicite ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun lui refusant un visa de long séjour pour études. Par une décision explicite du 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la décision du 8 mars 2023 qu'elle comporte les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation fixées par le code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études exposé, le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit, résultant de ce que la commission n'aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 et de la méconnaissance des dispositions de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à s'inscrire en quatrième année du mastère en " Management des ressources humaines " au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé et qu'elle est titulaire d'une licence en droit public des affaires de l'université de Yaoundé au Cameroun. Si la requérante a indiqué au service de coopération et d'action culturelle vouloir devenir cheffe d'entreprise, elle soutient désormais dans sa requête vouloir devenir consultante en développement des ressources humaines, sans toutefois apporter de précisions autres que l'énoncé des matières enseignées et des compétences pouvant être acquises à l'issue de cette formation. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'apporte en outre aucun élément concernant le lien pouvant exister entre son cursus et les études envisagées en France, elle ne justifie pas de la cohérence et du sérieux de son projet d'études. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant le risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301909_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel