TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301910_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C B, représenté par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions attaquées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Greffier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, le requérant n'ayant pas souhaité assister à l'audience ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 1981. Par un arrêté du 23 mai 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Sur la demande tendant à la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté contesté : 2. L'affaire étant en état d'être jugée, et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation et relatives aux frais de l'instance : Sur le moyen tiré de l'incompétence : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le 26 avril 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français notamment. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 5. Si M. B soutien qu'il est arrivé en France en 1981 par le biais d'une procédure de regroupement familial, qu'il y réside de manière continue depuis, et qu'il a bénéficié de 2008 à 2018 d'un titre de séjour, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il résiderait bien en France depuis 1981. Il ne produit pas davantage d'élément indiquant qu'il aurait développé sur le territoire français des liens privés et familiaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires qui justifieraient qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Ainsi qu'il l'a été dit, il ne démontre pas l'ancienneté de son entrée sur le territoire français. Dès lors, l'interdiction de retour prononcée à son encontre à hauteur de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et sa durée n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Greffier et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 31 mai 2023. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2103910
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3031 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301910_20230531
TA0613 août 2024
DTA_2103910_20240813Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2301910_20230531
Données disponibles
- Texte intégral