TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301910_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 à 17h59 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 juin 2023 en tant que le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - le signataire de cet arrêté était incompétent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité. Une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 26 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Levi-Cyferman, avocate de Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Lévi-Cyferman a produit des pièces complémentaires à l'audience et a insisté sur le fait que les trois enfants étaient mineurs lorsque l'intéressée est arrivée en France, que son mari était particulièrement violent envers elle et ses enfants, qu'elle l'a quitté pour protéger ses enfants ; que l'arrêté est insuffisamment motivée au regard de sa situation ; qu'elle n'a pas abandonné ses enfants mais les a laissé sur le territoire français afin de les protéger de leur père violent ; qu'elle dispose d'un droit de visite et est donc une personne digne de confiance ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son fils aîné est en formation pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, que la fille cadette est en terminale et prépare une formation pour entrer à science-politique ; que sa dernière fille est en seconde professionnelle ; que si son fils est en détention, il n'a pas été condamné et a été agressé lors du vandalisme de son appartement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 1er novembre 1979, a déclaré être entrée une première fois en France en 2018 avec ses trois enfants mineurs. Elle déclare être repartie dans son pays d'origine en 2019 en laissant ses enfants mineurs sur le territoire français. Le 14 janvier 2020, elle a sollicité le statut de réfugiée. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 30 juin 2020. Elle a fait l'objet, le 3 août 2020, d'une mesure d'éloignement que l'intéressée a contesté devant le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté son recours le 25 septembre 2020. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'OFPRA, par une ordonnance du 18 janvier 2021. Le 26 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sa demande n'a pas été enregistrée dès lors qu'elle a présenté sa demande postérieurement à un délai de trois après qu'elle ait reçu notification de la mesure d'éloignement du 3 août 2020. Le 11 avril 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police aux frontières et a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, le 12 avril 2022. Cette mesure a été annulée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy dans un jugement du 19 avril 2022. Le 22 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces arrêtés en tant que le préfet l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 4. Il est constant que Mme B est entrée une première fois en France accompagnée de ses trois enfants mineurs pour y solliciter l'asile. Placée en procédure Dublin, elle déclare avoir quitté la France en juin 2019 pour retourner dans son pays d'origine et avoir laissé ses enfants qui ont été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Metz du 19 juillet 2019. Le 14 janvier 2020, elle s'est une nouvelle fois rendue sur le territoire français et a obtenu, le 6 juillet 2020, du juge des enfants un droit de visite mensuel de ses enfants puis tous les quinze jours, par ordonnance du 15 février 2021. Il est constant que son droit de visite a été reconduit en 2022 pour sa dernière fille qui était encore mineure à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du jugement en assistance éducative du 12 juillet 2021 que si le placement des enfants a été reconduit à raison de la situation précaire de Mme B et de la crainte d'un nouvel abandon chez les enfants, il existe un lien très fort et de qualité entre Mme B et ses enfants qui se sont investis dans leur scolarité, ont fait preuve d'une intégration exemplaire dans la société française, le fils aîné ayant bénéficié d'un titre de séjour à sa majorité et suivant une formation professionnalisante. Dans ces conditions très particulières, eu égard au contexte de violences familiales décrit par Mme B et ses enfants au A, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B, a méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 l'obligeantà quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination et l'arrêté l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de Mme B en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Mme B obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman d'une somme globale de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 22 juin 2022 sont annulés en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme B à quitter le territoire français et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet2023. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La greffière M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301910_20230703
Données disponibles
- Texte intégral