TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2301910_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mainnevret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2023, a été présenté par la préfète de l'Aude qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, qui renvoie à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant Arménien, est entré en France irrégulièrement et y a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 août 2019, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 novembre 2019. Concomitamment, il a sollicité des services de la préfecture de l'Aube la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 7 octobre 2019 la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2019, M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire avant de solliciter des services de la préfecture son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 26 octobre 2022, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. Cette même autorité a renouvelé cette assignation à résidence par un premier arrêté du 23 mars 2023, puis par un arrêté du 22 août 2023. Par le présent recours, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". 4. Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 26 octobre 2022, du 23 mars 2023 et du 22 août 2023, M. C a fait l'objet de trois assignations à résidence d'une durée de quarante-cinq jours chacune, toutes prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la base de l'obligation de quitter le territoire du 26 octobre 2022. Alors que les textes précités ne qualifient pas de renouvellement les seules assignations qui se succèdent dans le temps, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que dès lors qu'une période de trois mois sépare chacune des prolongations de la décision d'assignation à résidence, il n'y a pas renouvellement. Il suit de là que l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C, le 22 aout 2023, excède la durée maximale de quatre-vingts dix jours prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au conseil de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Aube et à Me Mainnevret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le juge des référés, Signé O. BLe greffier, Signé A. PICOT N°2301910
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2301910_20230828