TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301910_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Dia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a désigné le Cameroun, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il devait être éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision : - est insuffisamment motivée ; - souffre d'un défaut d'examen approfondi de sa situation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - et les observations de Me Dia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1986, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er avril 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a fixé le Cameroun, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B conteste cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de M. B, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ainsi que les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au pays de renvoi, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle ainsi que les raisons pour lesquelles l'autorité administrative doit fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montauban. Enfin, la décision mentionne la nationalité du requérant et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que la décision attaquée a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui prononce la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Dans ces conditions, le moyen, tel qu'il est invoqué contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301910_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel