TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301911_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire'; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours'; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile'; 4°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la décision jusqu'à la lecture à venir de l'audience publique ou le cas échéant la notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut manifeste d'examen de sa situation et n'est pas motivé'; - il méconnaît le principe du contradictoire'; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est motivée ni en droit ni en fait et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er février 2001, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 15 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2023 notifiée le 15 mars 2023 à l'intéressé. M. A a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de l'Oise du 30 mars 2023, notifiée le 18 avril 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé demande l'annulation d'un arrêté du 8 juin 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées'". 3. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté contesté fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A. 5. En troisième lieu, M. A se borne à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire, sans assortir son moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En dernier lieu, la décision attaquée, qui assigne à résidence M. A ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est, par suite, inopérant. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. Aux termes de l'article L. 542 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 752 5 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752 11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a déjà statué sur le recours de M. A au titre de sa demande d'asile. Ce moyen doit ainsi être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Kati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Menet Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301911
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301911_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel