TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301911_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser son dossier médical et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation du refus par le préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins médicaux ; - les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et, par conséquent, la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de bénéficier de soins médicaux ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie, et d'autre part, que les mesures sollicitées par M. A font obstacle à la décision par laquelle il a, le 26 janvier 2023, classé irrecevable sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1996, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance de son dossier médical et d'un récépissé de sa demande. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. A que sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était, faute d'avoir été déposée dans les délais impartis, irrecevable. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A doivent être regardées comme faisant nécessairement obstacle à l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 précitée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions d'urgence et d'utilité, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301911_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA