TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301911_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans chaque cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour :
- à titre principal, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 1er janvier 2000, est entrée à Mayotte en 2012. Le 18 mars 2019, l'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 mars 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2022. Le 30 septembre 2020, Mme B est entrée sur le territoire métropolitain et s'est alors vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023. Le 14 octobre 2022, Mme B a sollicité un changement de statut, faisant valoir ses attaches familiales sur le territoire métropolitain. Par un arrêté en date du 12 juillet 2023, le préfet du Jura a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423- 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. D'une part, il ressort de l'instruction que Mme B est arrivée avec sa famille à Mayotte en 2012 et est donc présente sur le territoire national de manière continue depuis ses 12 ans. Le simple fait, relevé par le préfet, que la présence de la requérante auprès de sa famille n'est pas indispensable ni pour elle-même, ni pour eux compte tenu de leur séparation pendant une période d'un an et demi, n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait conservé des attaches aux Comores, qu'elle a quitté en 2012 alors qu'elle était une enfant, son père vivant à Mayotte, et qu'elle soit retournée au Comores depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, bien que le Préfet ait correctement estimé que la simple production d'un contrat de travail ne saurait, à elle seule, justifier d'une insertion suffisante dans la société française appelant la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'en outre du contrat de travail précité, Mme B fait également valoir l'ensemble de sa scolarisation sur le territoire national depuis l'âge de ses 14 ans, l'obtention des diplômes du brevet des collèges et du baccalauréat avec mentions, de deux années d'études supérieures, débouchant immédiatement sur le contrat de travail précité, ainsi qu'un engagement dans une association locale. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle était dépourvue de liens familiaux intenses et stables, qu'elle justifiait d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne justifiait pas d'une insertion suffisante dans la société française.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de retour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et durant ce temps de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Jura en date du 12 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme A B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et durant ce temps de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La présidente rapporteure,
C. SchmerberL'assesseur la plus ancienne,
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2301911Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2301911_20231227
Données disponibles
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