TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2301911_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2301911 enregistrée le 12 avril 2023, Mme F B épouse D, représentée par Me Hachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant un délai de quatre mois par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour reçue le 26 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, la préfète n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision adressée le 21 septembre 2022 ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 3 de l'article 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n° 2301912 enregistrée le 12 avril 2023, M. A D, représenté par Me Hachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant un délai de quatre mois par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour reçue le 26 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée, la préfète n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision adressée le 21 septembre 2022 ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 3 de l'article 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. M. D a également obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, rapporteure, - et les observations de Me Pornon, représentant Mme B et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B épouse D, ressortissante albanaise née le 11 mars 1986, et M. A D, ressortissant albanais né le 2 janvier 1981, sont entrés sur le territoire français le 7 septembre 2017 selon leurs déclarations, en compagnie de leurs trois enfants nés en 2008, 2012 et 2015. Leur demande d'asile a été rejetée définitivement le 30 juin 2018. Par arrêté du 3 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 6 novembre 2019 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 août 2020, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par des courriers reçus en préfecture le 26 avril 2022, M. et Mme D ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête n° 2301911, Mme D demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de la Gironde sur cette demande. Par une requête n° 2301912, M. D demande également l'annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. 2. Les requêtes n° 2301911 et n° 2301912 concernent un couple, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour par un courrier du 11 avril 2022, reçu par l'administration le 26 avril suivant. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur ces demandes a fait naître, le 26 août 2022, des décisions implicites les rejetant. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants, qui n'ont pas reçu d'accusé de réception de leur demande de titre de séjour, ont sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier du 15 septembre 2022, reçu par l'autorité préfectorale le 21 septembre 2022. Il n'est pas contesté qu'aucune réponse ne leur a été transmise dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions implicites attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, les décisions implicites nées le 26 août 2022 sur les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 5, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. et Mme D. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle. 9. En l'espèce, Mme B et M. D n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée et leur avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à leur verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à ses clients si ces derniers n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées le 26 août 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées respectivement par M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, président, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,230191
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2301911_20240228