TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301911_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la société civile d'exploitation agricole de la Saône et M. E A, représentés par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Legi Conseils Bourgogne, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aides communautaires pour l'année 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de mettre en paiement un montant d'aides de 17 158,96 euros, comprenant les aides surfaciques du premier pilier et les aides relatives à l'assurance-récolte, au titre de la campagne 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de répondre à leur demande d'aides en date du 20 février 2022 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de leurs demandes d'aides surfaciques et d'aide à l'assurance-récolte, au titre de la campagne 2022 ; 5°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet ; - la demande d'aide à l'assurance-récolte n'a jamais été instruite ; - le courriel du 8 mars 2023 relatif à l'assurance-récolte est insuffisamment motivé ; - en exigeant la présentation d'un numéro " pacage ", l'administration ajoute à la loi, dès lors que ni le règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, ni l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015, ne prévoient ce numéro ; - dès lors qu'il était possible d'identifier le demandeur des aides, par l'intermédiaire de son numéro SIRET, l'administration ne pouvait invoquer une divergence entre le demandeur et le titulaire du compte bancaire ; - ils ne pouvaient faire l'objet d'une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une aide qui leur était due, dès lors que leur erreur d'identification ne leur a pas été indiquée lors du dépôt de leur demande et qu'ils n'ont pas été invités à la rectifier ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - deux lettres de fin d'instruction ont conclu à la régularité de leur dossier et à l'absence d'anomalie, de sorte qu'ils auraient dû bénéficier des aides demandées. La requête a été communiquée le 18 juillet 2023 au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 septembre 2023. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées le 2 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration statue sur la demande d'aide de M. A du 20 février 2022, dès lors que de telles conclusions s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction à titre principal et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir d'ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Saône a été formée le 17 juin 2021 par M. E A et par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Borde Martenne, cette dernière détenant 99 % des parts sociales de la société civile, dont les deux associés sont co-gérants. Les 15 mai et 20 octobre 2022, M. A a formé plusieurs demandes d'aides communautaires, une aide à l'assurance-récolte et des aides au titre du paiement de base, du paiement redistributif et du paiement vert, à son nom personnel, en mentionnant le numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés de la société civile et le numéro " pacage " correspondant à son ancienne exploitation individuelle. Par une décision, en date du 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aides, s'agissant des aides surfaciques du premier pilier. La SCEA de la Saône et M. A demandent au tribunal, à titre principal, l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de répondre à leur demande d'aide du 20 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 1205/SG du 17 octobre 2022, référencé 21-2022-10-17-00025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 18 octobre 2022, référencé 21-2022-092, de la préfecture de la Côte-d'Or, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation, pour ce département, à Mme F D, directrice départementale des territoires, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes les décisions relevant de l'ensemble de ses attributions, dont notamment les décisions relatives à la mise en œuvre des dispositifs d'aides du premier pilier de la politique agricole commune. Par un second arrêté n° 1232 du 19 octobre 2022, référencé 21-2022-10-19-00001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, référencé 21-2022-093, de la préfecture de la Côte-d'Or, Mme F D a donné délégation de signature à Mme B C, responsable du service économie agricole et environnement des exploitations, dans son domaine de compétence, comprenant les décisions relatives à la mise en œuvre des dispositifs d'aides du premier pilier de la politique agricole commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'aide à l'assurance-récolte n'aurait pas été instruite. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la seule décision dont il est demandé l'annulation au juge de l'excès de pouvoir. 4. En troisième lieu, la motivation ou l'insuffisance de motivation du courriel du 8 mars 2023, intervenu à la suite d'un échange téléphonique avec le conseil des requérants est également sans incidence sur la légalité de la seule décision attaquée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : " Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / En application des dispositions des articles 11 à 17 et 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation, la date limite de dépôt et la date limite de modification de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. / Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement. ". 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article premier de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 : " La demande unique doit être complétée et signée par voie électronique sur le site des téléservices des aides de la politique agricole commune disponible à l'adresse suivante : www. telepac. agriculture. gouv. fr. ". 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre chargé de l'agriculture qui, en vertu de son pouvoir général d'organisation des services, dispose du pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, et notamment de définir les modalités pratiques d'utilisation du téléservice précité, a pu, sans ajouter à la loi ni méconnaître l'étendue de ses compétences, obliger tout demandeur à obtenir, auprès de ses services, un numéro unique d'identification à cette fin, dénommé " numéro pacage ", dont les modalités d'obtention, au titre de la campagne 2022, sont notamment définies par la notice explicative " Données relatives à l'exploitation / Demande d'attribution d'un numéro Pacage / Déclaration des modifications intervenues au sein d'une exploitation ", téléchargeable sur le site précité des téléservices des aides de la politique agricole commune. Par suite, le moyen soulevé, tiré de ce qu'en imposant la détention d'un " numéro pacage ", le préfet de la Côte-d'Or aurait ajouté à la loi, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 7, le ministre chargé de l'agriculture, en vertu de son pouvoir général d'organisation des services, a pu, notamment dans un but de lutte contre la fraude, dans la notice de présentation intitulée " La mise à jour de votre référence bancaire sous telepac " imposer que " le nom du titulaire du compte doit correspondre au nom de la société ". Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or était fondé à rejeter la demande d'aides de M. A au motif de l'incohérence entre le titulaire du compte bancaire et le numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés déclaré qui, au demeurant, était lui-même incohérent tant avec l'identité du demandeur qu'avec le " numéro pacage " déclaré. 9. En sixième lieu, le rejet d'une demande d'aide au motif que le demandeur ne remplit pas les conditions mises à l'octroi de cette aide ne constitue pas une sanction. Par suite, tant le moyen tiré de ce que les requérants ne pouvaient faire l'objet d'une sanction aux motifs retenus par le préfet, que celui tiré du bénéfice de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration qui, au surplus, est inapplicable aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 10. En septième lieu, pour regrettable qu'ait été l'émission d'une lettre de fin d'instruction en date du 20 février 2023, eu égard aux termes non équivoques du courriel du 8 mars 2023, ce courriel doit être regardé comme ayant entendu retirer la lettre de fin d'instruction du 20 février 2023, dont les requérants ne critiquent pas le retrait dans la présente instance. Il en résulte que le moyen tiré de l'existence de la décision résultant de cette lettre, qui est dépourvu d'objet, doit être écarté. 11. En huitième lieu, la lettre de fin d'instruction du 3 avril 2023 ne porte pas sur les mêmes aides que celles ayant donné lieu à la seule décision dont il est demandé l'annulation dans la présente instance. Par suite, le moyen soulevé doit, une nouvelle fois, être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande d'aides communautaires formée par M. A pour la SCEA de la Saône au titre de l'année 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. En premier lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants tendant à ce que l'administration statue sur une demande d'aides du 20 février 2022 sont irrecevables et, au surplus et en l'espèce, dépourvues d'objet. A supposer que l'on puisse regarder ces conclusions comme l'accessoire des conclusions à fin d'annulation, elles doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation. 14. En second lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A et de la SCEA de la Saône, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, le surplus des conclusions à fin d'injonction doit également être rejeté. Sur les dépens : 15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 16. Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Leurs conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et la SCEA de la Saône demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la société civile d'exploitation agricole de la Saône est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole de la Saône, à M. E A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2301911_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel