TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301912_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B C, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la date de sa rentrée scolaire prévue au plus tard au 28 février 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions d'obtention d'un visa de long séjour étudiant ; * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux et la cohérence de ses études et l'objet de sa venue en France. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Barès, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h25. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 22 mars 1998, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur celle-ci, M. C fait valoir que la décision contestée l'empêche d'intégrer la deuxième année du Bachelor en management commercial et marketing parcours Data, au sein du groupe GEMA-ESI Business School/IA School, pour laquelle il est autorisé à se présenter au plus tard le 28 février 2023. Il résulte toutefois des termes de l'attestation de l'école, produite à l'instance par le requérant, qu'un étudiant se présentant après cette date peut intégrer les cours le 27 septembre 2023, pour la rentrée d'un cycle scolaire complet 2023-2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le juge des référés, M. ALe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301912_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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