TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301912_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-340-197 notifié le 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation régulière ; - il méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 11 octobre 1996, a sollicité le 2 novembre 2022 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté n° 2023-340-197 notifié à l'intéressé le 8 mars 2023, le préfet des de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de l'Hérault, par M. F. P., secrétaire général de la préfecture, qui bénéficie d'une délégation de signature datée du 14 septembre 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, lui donnant compétence pour la mise en œuvre des mesures relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir effectué deux années en licence 1 langues à l'université de Toulouse, au cours des années universitaires 2015/2016 puis 2016/2017, sans toutefois les valider, le requérant, souhaitant se réorienter, s'est inscrit en licence d'économie au sein de l'université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2017/2018. Après un premier échec, l'intéressé a obtenu cette première année à l'issue de l'année universitaire 2019/2020. Bien qu'inscrit en deuxième année d'économie depuis l'année 2020, il a été ajourné à deux reprises et a présenté une troisième inscription deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une progression dans ses études et partant ne peut être regardé comme poursuivant les études entreprises avec sérieux. Dans ces conditions, et nonobstant les différentes difficultés prétendument rencontrées, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit, en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301912_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel