TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301912_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A C, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 12 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante syrienne née le 17 avril 1988, est entrée en France le 6 novembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études supérieures. Le 29 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ne ressort ni des termes de l'acte attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme C, notamment au regard du pays de destination, dont l'intéressée possède la nationalité. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de cette dernière doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est âgée de trente-quatre ans et résidait en France depuis un an à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir qu'elle entretient une relation amoureuse depuis 2019 avec une ressortissante syrienne qu'elle avait rencontrée en Syrie en 2010 et qui réside régulièrement en France depuis plusieurs années, et qu'elles vivent ensemble depuis octobre 2021, les seules attestations produites ne suffisent pas à établir que la requérante aurait ancré sa vie privée et familiale de manière stable et durable sur le territoire français, alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en dehors du territoire national et que ses parents et ses sœurs vivent régulièrement en Italie et aux Emirats arabes unis (Dubaï). Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 6. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 4 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle sera exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Syrie en raison de son homosexualité et du conflit armé qui perdure dans ce pays. Toutefois, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité l'asile, cette dernière ne démontre pas l'existence de risques actuels et personnels en cas de retour en Syrie, qui d'ailleurs n'est pas le seul pays de destination fixé par la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A-S Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301912_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel