TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301912_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, assisté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans les prévisions de son 3° et non de son 1° ; - l'arrêté méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 9 h, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Connaissance prise du mémoire, enregistré le 28 juin 2023 à 11 h 42, présenté par le préfet de l'Eure, non pris en compte et non communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. 2. En premier lieu, l'arrêté du 30 avril 2023 attaqué reproduit les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les éléments de fait propres à la situation de M. B. Les décisions attaquées sont donc suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a manqué à son obligation d'examen particulier. 4. En troisième lieu, le requérant, de nationalité béninoise, n'a pas été mesure de présenter de document d'identité ou de séjour lors de son interpellation le 29 avril 2023. Il relève donc, et pour ce seul motif, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français en l'absence de justification d'une entrée régulière. 5. En dernier lieu, M. B, qui n'est pas parent d'un enfant français à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent de l'éloignement, sous certaines conditions, les étrangers parents d'un enfant français mineur. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lucile Matrand et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT N°230191
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301912_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel