TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301912_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident conformément à l'injonction prononcée par le jugement n°2203493 du tribunal du 7 février 2023 et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n° 2202145 en date du 29 juillet 2022 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n°2202738 en date du 6 octobre 2022 ; - le jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2203493 en date du 7 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1982, qui indique résider en France depuis l'âge de sept ans, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 29 octobre 1999 au 28 octobre 2009, puis une carte de résident valable du 29 octobre 2009 au 28 octobre 2019. Le 7 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté en date du 27 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 27 octobre 2022 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A B. La préfète de Vaucluse ne s'étant pas exécuté, M. A B, demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident conformément à l'injonction prononcée par le jugement n°2203493 du tribunal du 7 février 2023 et de lui délivrer, dans l'attente d'une décision, un récépissé. Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la préfète de Vaucluse n'a toujours pas pris de décision expresse sur la situation de M. A B, méconnaissant ainsi l'injonction qui lui avait été faite de réexaminer la situation du requérant prononcée par le tribunal de céans dans son jugement n°2203493 du 7 février 2023. Dans ces conditions la mesure sollicitée par M. A B, qui se retrouve dépourvu de tout document de séjour, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. La mesure demandée à titre principal tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ne constitue pas au cas d'espèce une mesure provisoire. Le requérant peut par ailleurs présenter une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de céans susvisé. 6. La mesure demandée à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un récépissé constitue par contre une mesure provisoire, est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé, soit en l'espèce une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'elle ait expressément procédé au réexamen de la demande de M. A B. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A B à travailler, jusqu'à ce que la préfète de Vaucluse ait expressément procédé au réexamen de la demande de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 6 juillet 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301912_20230706
Données disponibles
- Texte intégral