TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301912_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation et dans chaque cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- à titre principal, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il appartient au tribunal administratif de solliciter la communication des documents extraits de bases non ouvertes au public qui ont fondé l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2023, dès lors que le requérant a levé le secret médical ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII qui a rendu l'avis et tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Schmerber, présidente. a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais, né le 31 décembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2016. Il a été débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, le 24 avril 2017 par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 6 février 2018 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). En raison de son état de santé et suite à l'avis positif de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 20 décembre 2021 au 29 mai 2022. Le 2 mai 2022, M. B a sollicité à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la garde son fils mineur et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement en assistance éducative rendu le 27 septembre 2022 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qu'à la suite de la reprise des liens de M. B avec son fils A, né le 15 juillet 2006, qui faisait l'objet d'un placement éducatif et qui était en situation de danger avec un décrochage scolaire et un état de santé dégradé, avec usage de stupéfiants au début de sa prise en charge, la situation de cet adolescent a évolué favorablement du fait de son père, avec lequel il réside et qui se montre soucieux de l'éducation de son enfant, lui permettant ainsi de retrouver une réelle stabilité en reprenant une formation en apprentissage et en faisant l'objet d'un suivi en addictologie. L'attestation du 15 septembre 2023 de la cheffe du service " placement éducatif à domicile " confirme l'évolution positive de la situation du fils du requérant du fait de son placement auprès de sa famille paternelle. Par ailleurs, le jugement précité a renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert en ce qui concerne les deux autres enfants du requérant, Muhamet et Xhénica, respectivement nés les 12 juin 2009 et 26 décembre 2016, en prévoyant notamment un accompagnement pour la reprise des liens avec leur père. Enfin, par un jugement en assistance éducative rendu le 4 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Besançon a renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert au profit des trois enfants pour une durée d'un an à compter du 30 septembre 2023, en ce qui concerne Muhamet et Xhénica, et jusqu'à sa majorité en ce qui concerne A. Dans ces conditions très particulières liées aux mesures éducatives décidées par le juge des enfants, le refus du titre de séjour vie privée et familiale pourrait avoir pour effet une séparation du requérant avec ses enfants pour une durée indéterminée, voire de manière durable ou définitive. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a, par la décision de refus de séjour attaquée, porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander, l'annulation de la décision du 17 août 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente de jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les demandes d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Doubs dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 17 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La présidente rapporteure,
C. SchmerberL'assesseure la plus ancienne
N. Diebold
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2301912_20231227
Données disponibles
- Texte intégral