TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301913_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. F et Mme E A, représentés par Me Beguin, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des délais de jugement au fond et des répercussions sur l'enfant de Mme A ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est :
* entachée d'un vice d'incompétence ;
* entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation de leur lien matrimonial ;
* prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme A ne sont pas fondés, et notamment que :
- la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que M. D n'a pas fait preuve de diligences particulières dans la procédure de demande de visa de long séjour et que les requérants ne justifient pas de leur état d'anxiété allégué ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2301908 de la requête au fond enregistrée le 7 février 2023 par laquelle M. D et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- les observations de Me Béguin, représentant M. D et Mme A, qui précise :
* s'agissant de la condition d'urgence :
o que les requérants ont préféré attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avant d'introduire un recours en référé, espérant une décision favorable ;
o que Mme A n'a pas la possibilité de se rendre en Tunisie, élevant seule son enfant ;
* s'agissant de la condition du doute sérieux :
o qu'ils bénéficient d'une présomption d'intention matrimoniale en application de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o qu'en tout état de cause, ils produisent de nombreux échanges par messagerie instantanée, photos et courriers à leur deux noms ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 9h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1985, a épousé Mme E A, ressortissante française, le 16 avril 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, les requérants soutiennent qu'alors qu'ils sont mariés depuis le 16 avril 2022, ils sont contraints de vivre séparément depuis le mois de juin 2022, et que cette situation porte atteinte à leur état de santé psychologique, ainsi qu'à celui de l'enfant de Mme A. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir ce dernier point. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils soient dans l'impossibilité de se rencontrer, notamment par des voyages de Mme A en Tunisie. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme établissant que le refus de visa qui a été opposé à M. D préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée en toutes ses concluions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
M. BLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301913_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel