TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301913_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mars 2023 et 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Foulcrey a accordé à la ferme de Haussonville un permis de construire portant sur la création de trois logements insolites.
Il soutient que :
- il satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet en litige ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme ;
- il ne fait pas davantage partie des constructions susceptibles d'être autorisées en vertu des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la ferme de Haussonville, représentée par Me Erkel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le déféré est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Foulcrey, représentée par la Selas Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le déféré est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Par un courrier du 7 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 sont devenues sans objet, celui-ci ayant été retiré par un arrêté du maire de la commune de Foulcrey du 24 février 2023, devenu définitif.
Des mémoires en réponse à ces moyens relevés d'office ont été présentés par la commune de Foulcrey et le préfet de la Moselle, respectivement les 8 novembre 2023 et 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Grodwohl, avocat de la commune de Foulcrey,
- les observations de Me Erkel, avocat de la Ferme de Haussonville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 17 décembre 2021 et complétée le 4 octobre 2022, la ferme de Haussonville a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction de trois logements insolites, sur un terrain situé à Foulcrey. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Haussonville a délivré le permis de construire sollicité. Par le présent déféré, le préfet de la Moselle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a notifié son recours gracieux au maire de la commune de Foulcrey et à la ferme de Haussonville, le 16 janvier 2023. La notification du recours contentieux a, quant à elle, été transmise à la commune de Foulcrey et à la ferme de Haussonville, le 22 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Foulcrey et la ferme de Haussonville au préfet de la Moselle et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2022 :
4. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les constructions en litige, lesquelles ne constituent pas des habitations légères de loisir au sens du code de l'urbanisme, auront vocation à s'implanter sur un étang et sur une prairie herbacée et arbustive et sont situées dans une zone où les constructions ne sont pas admises par la carte communale. Le terrain d'assiette du projet se situe d'ailleurs au sein d'une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique et jouxte immédiatement le parc naturel régional de Lorraine.
6. Si les défendeurs font état de ce que le projet contesté par le préfet peut se prévaloir des exceptions listées au b) et c) du 2° de l'article L.161-4 précité, ni la circonstance que les trois cabanes soient composées de matériaux ayant vocation à garantir leur insertion dans leur environnement ni le fait qu'elles soient destinées à accueillir des touristes afin, notamment, de les sensibiliser aux questions environnementales, ne suffisent toutefois à démontrer que le projet contesté contribuerait à la mise en valeur des ressources naturelles au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, à supposer que les ressources procurées par ces trois installations soient utiles, voire indispensables, à l'équilibre économique de l'asinerie qu'exploite la ferme de Haussonville, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont en elles-mêmes une vocation d'hébergement touristique et ne sauraient ainsi être assimilées à des constructions nécessaires à cette exploitation agricole ou à des activités prolongeant l'acte de production au sens du b° du 2° de l'article L.161-4 précité. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que les constructions projetées ne font pas partie de celles susceptibles d'être autorisées en zone naturelle, quand bien même elles participeraient de l'équilibre économique de l'exploitation.
7. Eu égard à la nature du projet en litige et aux restrictions en matière d'implantation de nouvelles constructions en zone N, et sans préjudice d'éventuelles évolutions des règles d'urbanisme susceptibles de pouvoir être adoptées en ce qui concerne les terrains visés par le projet, aucune mesure de régularisation ne peut être prononcée sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Aucune demande n'a d'ailleurs été formulée en ce sens par le pétitionnaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ferme de Haussonville et la commune de Foulcrey demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 18 novembre 2022 portant délivrance d'un permis de construire autorisant trois habitations insolites en zone naturelle est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Foulcrey et la ferme de Haussonville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à la ferme de Haussonville et à la commune de Foulcrey.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301913_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel