TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301913_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2023 et le 5 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019 d'un montant de 152,45 euros chacun ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées en remboursement de ces indus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la caisse ne prouve pas le versement des sommes réclamées ; - la caisse ne démontre pas qu'elle n'avait plus droit au revenu de solidarité active ; - les sommes sont prescrites ; - l'indu a été mis à sa charge sur la base d'une procédure irrégulière ; - la caisse ne prouve pas le bien-fondé des indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2017 et a pu bénéficier à ce titre, de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 à 2019 ainsi que de l'aide exceptionnelle de solidarité en 2020. Après un contrôle de sa situation, le département de la Haute-Savoie a rétroactivement supprimé ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de mai 2017 à avril 2020. Suite à cette décision, la caisse a supprimé rétroactivement les droits de Mme C à l'aide exceptionnelle de fin d'année et l'aide exceptionnelle de solidarité générant ainsi trois indus de 152,45 euros et un indu de 150 euros notifiés à l'intéressée par une décision du 29 novembre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En l'espèce, pas un jugement n° 2103345 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la requête de Mme C contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active litigieux et a déchargé la requérante de l'obligation de payer la somme réclamée au motif que la procédure de contrôle à l'issue de laquelle l'indu a été mis à sa charge était irrégulière sous réserve que l'administration procède à une régularisation de ladite procédure dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Haute-Savoie aurait régularisé la procédure de contrôle litigieuse. Par suite, Mme C a été déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 466,06 euros de sorte que la requérante doit être regardée comme ayant retrouvé rétroactivement ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de mai 2017 à avril 2020, condition lui permettant de bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019 et de l'aide exceptionnelle de solidarité pour l'année 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2022. Sur les conséquences de l'annulation : 5. Eu égard aux motifs de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de rembourser à Mme C les sommes indûment prélevées en remboursement des indus litigieux d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 29 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle concerne l'aide exceptionnelle de fin d'années 2017, 2018 et 2019 et l'aide exceptionnelle de solidarité. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer les indus d'aide exceptionnelle de fin d'années 2017, 2018 et 2019 et d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de rembourser à Mme C les sommes indûment prélevées en remboursement des indus litigieux d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bapceres et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2301913_20240327
Données disponibles
- Texte intégral