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TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301913_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 3 février 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 996 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne de procéder à la régularisation de ses droits. Elle soutient que : * la décision attaquée n'est pas motivée ; * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause en sa qualité d'étudiante ; elle n'avait pas d'autres revenus que la pension versée par ses parents ; * la fraude n'est pas caractérisée ; l'affirmation de vie commune est erronée ; * la caisse d'allocations familiales, coupable de manquements, d'errements, d'omissions et d'erreurs, a commis un détournement de pouvoir en la persécutant par des menaces et des décisions toutes plus infondées les unes que les autres. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1998, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 15 juin 2021, un indu d'un montant de 996 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Le 10 juillet 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 3 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ". 4. Il résulte du 8° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du directeur de l'organisme payeur qui rejette, en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d'indus en matière d'aides personnelles au logement. Dans un tel cas, l'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. La décision attaquée en date du 3 février 2023 était accompagnée de l'avis de la commission de recours amiable du même jour, lequel mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée, ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir le retard de déclaration, par Mme B, de son changement de statut d'étudiante à demandeuse d'emploi en stage de formation professionnelle rémunérée par Pôle emploi. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article R. 822-20 du même code : " Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / () ". 7. Il résulte de l'instruction que si Mme B était connue par la caisse d'allocations familiales comme étudiante, elle est devenue demandeuse d'emploi en stage de formation professionnelle rémunérée par Pôle emploi à compter du mois de septembre 2020. Compte tenu de ce changement de statut signalé tardivement par l'intéressée, ses droits à l'allocation de logement sociale depuis cette date n'auraient pas dû être calculés sur la base du montant forfaitaire prévu à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation. Outre la pension versée par ses parents, il y avait lieu alors de tenir compte, au titre de ses ressources, conformément à l'article R. 822-4 du même code, des allocations qu'elle ne conteste pas sérieusement que Pôle emploi, devenu France Travail, lui a versées dans le cadre de sa formation professionnelle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'indu en litige a été réclamé à la requérante. 8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des manœuvres frauduleuses, y compris au regard d'une supposée vie commune, auraient été reprochées à Mme B, contrairement à ce qu'elle prétend. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 3 février 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301913_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel