TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301915_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 22 février 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour être relogé, et notamment la condition de permanence de sa résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est irrecevable ; - M. A n'établit pas remplir la condition de permanence de sa résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 31 mai 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 1er décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission a rejeté son recours au motif qu'il ne produisait pas les pièces permettant d'établir qu'il remplissait les conditions de permanence de la résidence en France. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " M. A a régularisé sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Il y a mentionné la décision attaquée, qu'il a d'ailleurs jointe, et indiqué qu'il avait répondu à l'ensemble des demandes de la commission, soulevant par là-même un moyen d'erreur de fait à l'encontre de l'unique motif de rejet de son recours amiable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " L'article R. 300-2 du même code dispose que : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : () d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; () Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " L'arrêté du 20 avril 2022, pris sur ce fondement, prévoit que : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : () 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention () " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 2 décembre 2021 un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", qui a par la suite été renouvelé, et qu'il avait produit ces pièces à l'appui de son recours amiable devant la commission de médiation de Paris. Il en résulte que cette dernière a entaché sa décision d'erreur de fait et que celle-ci doit, pour ce motif, être annulée. D E C I D E: Article 1er : La décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2301915_20240318
Données disponibles
- Texte intégral