TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301915_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exige pas que l'étranger dispose de ressources stables, régulières et suffisantes en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 5 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les observations de Me Loiseau, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-10 dudit code. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () ". Selon les dispositions de l'article L. 426-17 du même code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu précédemment délivrer un titre de séjour " parent d'enfant français " valable du 7 août 2020 au 8 août 2022. Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident en cette même qualité est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle lui refuse le bénéfice de cette carte au motif qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes conformément aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui ne concernent pas la carte de résident " parent d'enfant français ". Toutefois, il ressort du formulaire de dépôt de demande de titre de séjour produit par la requérante que celle-ci a coché la case " renouvellement " et " parent d'enfant français ". Ainsi, il ne ressort pas de la demande présentée par la requérante que celle-ci sollicitait l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'étudier sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une telle carte dès lors qu'elle n'en remplissait pas les conditions n'étant pas titulaire depuis au moins trois ans d'une carte de séjour en cette même qualité. Enfin, la circonstance que le préfet a étudié sa demande au titre des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301915
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301915_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel