TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301916_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine devant le service de police ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le protocole additionnel n° 12 ; - la décision l'obligeant à se présenter devant la police est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en avril 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 8 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 7 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Toutefois, il ressort de la lecture même du jugement de la Cour nationale du droit d'asile que Mme A est susceptible de présenter une demande d'asile au titre de son enfant et l'intéressée produit la convocation pour un entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, les instances de l'asile se soient prononcées sur cette demande. Il en résulte que Mme A bénéficiait du droit de se maintenir en France dans l'attente de cette décision. Il s'ensuit que Mme A ne pouvait être regardée comme répondant aux conditions fixée par le du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Morbihan ne pouvait légalement pas prendre son arrêté. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'exécution de la décision du 13 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a été admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roilette, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 250 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 13 mars 2023 du préfet du Morbihan faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour à Mme A. Article 4 : L'État versera à Me Roilette la somme de 1 250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Roilette et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301916_20230517
Données disponibles
- Texte intégral