TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301916_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, la commune de Puilboreau, représentée par Me Boulineau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A D, M. C B et tout occupant de son chef qui n'aurait pu être identifié de libérer le terrain cadastré section ZC n° 529, allée de la Brûlée sur le territoire de la commune de Puilboreau, qu'ils occupent de façon illicite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) d'ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A D, M. C B et tout occupant de leur chef la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le terrain, situé sur le site du Château de la Tourtillère, est occupé, sans autorisation, par un groupe de personnes avec 200 caravanes et véhicules depuis le 16 juillet 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le comportement des occupants et le non-respect des règles d'occupation du domaine public sont de nature à nuire au bon fonctionnement de cet espace ;
- la demande présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les modalités d'occupation du terrain caractérisent un risque évident de troubles à l'ordre public, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques en raison de non-respect des règles d'hygiène, par l'occupation illégale d'un équipement public au mépris de sa destination et notamment au regard des risques de perturbation des activités sportives et du déroulement du festival " ondes classiques " programmé à partir du 28 juillet 2023, de détérioration des lieux et de raccordements sauvages aux réseaux d'eau et d'électricité via des branchements illégaux ; les branchements ne sont pas sécurisés et représentent un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2023, M. A D et M. C B, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il leur soit accordé un délai de départ avant expulsion jusqu'au 30 juillet 2023 à 12h.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Crosnier, juge des référés,
- les observations de Me Boulineau, avocat de la commune de Puilboreau.
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'un rapport de la police municipale de Puilboreau établi le 17 juillet 2023, que plusieurs individus, membres de la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et environ 200 caravanes sur la parcelle cadastrée section ZC n° 529, à usage notamment de terrains de sport, située allée de la Brûlée à Puilboreau après avoir fracturé le portail du site et qu'ils ont fait part de leur intention de s'y maintenir jusqu'au 30 juillet 2023, compromettant ainsi la tenue du festival " ondes classiques " programmé à partir du 28 juillet 2023. Il n'est pas contesté que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre dudit emplacement. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain ne dispose ni de sanitaires ni de réseaux d'évacuation des eaux usées adaptés ni de dispositifs de collecte des déchets ou de ramassage des ordures ménagères correspondants. Si les défendeurs font valoir que les caravanes disposent de systèmes sanitaires avec une certaine autonomie, les intéressés sont désormais installés sur le terrain depuis huit jours et ils ont fait part de leur intention de s'y maintenir jusqu'au 30 juillet 2023, réduisant ainsi fortement leur autonomie sanitaire. Il ressort également des pièces du dossier qu'un branchement sauvage a été réalisé sur un boîtier électrique appartenant à ENEDIS. Un raccordement d'eau à une bouche à incendie situé devant la clinique Cardiocéan a également été effectué, ce qui est de nature à gêner une éventuelle intervention des services de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 529, située allée de la Brûlée à Puilboreau, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Puilboreau pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Puilboreau à ce titre doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 529, située allée de la Brûlée sur le territoire de la commune de Puilboreau, d'évacuer sans délai le terrain en cause avec leurs véhicules, remorques et caravanes, dès notification de la présente ordonnance ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Puilboreau pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puilboreau, à M. A D et à M. C B.
Fait à Poitiers, le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
Y. CROSNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301916_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel