TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301916_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, sous le n°2301111, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle portant rejet implicite de sa demande de séjour du 18 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2023 et le 21 juillet 2023, sous le n°2301916, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'elle n'entendait pas se prévaloir de son mariage et qu'elle a porté plainte contre son mari le 6 octobre 2022 pour des faits de violence conjugale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les observations de Me Sadoun, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est entrée en France, le 17 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 octobre 2017, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au motif de l'état de santé de son fils. Cette demande a été rejetée, le 27 février 2019 et une mesure d'éloignement a été prise contre la requérante. Le 18 janvier 2022, Mme B a sollicité son admission au séjour au motif de sa vie privée et familiale et de la scolarisation de ses enfants. Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délais. Par ses requêtes qu'il convient de joindre, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble, l'arrêté du 5 juin 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse. 3. Il ressort des pièces des dossiers que, par décision du 5 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 5 juin 2023. Sur les conclusions au fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. Par un arrêté n°22.BCl.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et rappelle notamment les éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait porté à la connaissance du préfet la circonstance que, le 6 octobre 2022, elle a porté plainte contre son mari pour des faits de violence conjugale. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée a épousé son mari le 9 novembre 2004 en Algérie et qu'elle l'a quitté au cours de l'année 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère de trois enfants est entrée en France au cours de l'année 2016 et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa. Si Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarité de ses enfants, de la présence en France de son frère et de sa sœur et de la circonstance qu'elle a fait l'objet de violences conjugales, Mme B ne soutient pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. La durée du séjour de l'intéressée en France est la conséquence du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement. Par les pièces qu'elle produit, Mme B ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et il n'est pas soutenu que ses enfants ne pourront poursuivre leurs études en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais des instances : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301111, 2301916
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301916_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel