TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301916_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023 M. B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué dans ses différentes composantes, l'erreur de droit au regard de ses problèmes de santé, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Guyane fait valoir que l'urgence n'est pas présumée et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301915. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d'audience le rapport de M. C ; - M. D, pour le préfet de la Guyane, M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. M. B, ressortissant gambien né en 1988, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. L'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Interpellé le 7 juin 2023, M. B a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté susvisé du 7 juin 2023 5. M. B se prévaut notamment de son état de santé et de l'ancienneté de son séjour sur le territoire. 6. Toutefois, il y a lieu de relever l'existence de la délégation accordée à M. A, une motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions et la circonstance que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut M. B sont en l'espèce insuffisants. Par ailleurs, si le requérant invoque son état de santé, les pièces versées dans l'instance 2301916 ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII produit par le préfet, qui indique que la pathologie dont souffre le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permettant ainsi de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués, tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. 7. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme,Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE-GALPE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1067 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301916_20231107
TA3527 avril 2026
DTA_2301915_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301916_20231107
Données disponibles
- Texte intégral