TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301916_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, avec un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'arrivée en France le 29 août 2018 à l'âge de 17 ans, elle a été hébergée par sa tante et prise en charge financièrement par ses parents vivant en Côte d'Ivoire ; elle a toujours été scolarisée ; elle a sollicité le 15 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse ; elle a un besoin urgent d'obtenir un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé, compte tenu de son inscription à l'IMEA de Montbéliard ; la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, la demande de régularisation de Mme A ayant été déposée en préfecture par voie postale le 15 mai 2023 et étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2023 ; la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision, qu'il est loisible à l'intéressée de contester ; elle est inutile aucun rendez-vous n'étant nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 12 juin 2001, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, avec un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande réceptionnée le 15 mai 2023. De plus, le préfet du Doubs a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, adressé à Mme A un arrêté portant rejet de délivrance de titre de séjour en date du 20 octobre 2023, contesté par une requête n°2302113. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour solliciter du juge des référés qu'il enjoigne au préfet du Doubs de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. 6. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution des décisions implicite et explicite par lesquelles le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301916_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel