TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301916_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'elle oppose un motif de refus qui n'est pas prévu par ce texte, ni par l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 participant à la transposition de ce texte en droit national ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'un projet d'études sérieux et cohérent. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme B au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa eu égard au fait que son projet d'études ne s'inscrirait pas dans un projet professionnel abouti et compte tenu de sa situation personnelle. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu en 2016 un baccalauréat technique dans la spécialité fiscalité et informatique de gestion au Cameroun, avant de réussir les trois années du diplôme de licence professionnelle en fiscalité appliquée, validé en 2019 avec la mention assez bien. Mme B justifie avoir travaillé de façon intermittente entre les mois d'octobre 2020 et février 2022 au centre divisionnaire des impôts de Douala au Cameroun. La requérante fait état de son inscription à l'Institut supérieur du droit, établissement privé d'enseignement supérieur situé à Paris en mastère 1 droit des affaires et fiscalité, et soutient vouloir devenir conseillère en fiscalité d'entreprise, et, à terme, ouvrir un cabinet de conseil spécialisé au Cameroun. La circonstance, invoquée par la commission à l'appui de sa décision, que le Cameroun offre des formations aux intitulés comparables et celle, soulevée par le ministre en défense, que le mastère en France ne soit pas un diplôme d'Etat et n'apparaisse pas dans le répertoire national des certifications professionnelles, ne peuvent suffire à révéler l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de la demanderesse. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la demanderesse justifiant de ressources suffisantes pour le financement de ses études pendant une année, ni ses conditions d'hébergement, ni son niveau de ressources propres ne sont de nature à révéler l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301916_20231222
Données disponibles
- Texte intégral