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TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301916_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 571,39 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 761,85 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 20 janvier 2023, un indu lui a été réclamé incluant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 761,85 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Le 14 février 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 10 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 571,39 euros. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. A a pour origine sa déclaration selon laquelle il ne payait pas de loyer depuis le mois de novembre 2021, si bien que la caisse d'allocations familiales n'aurait pas dû le considérer comme une personne payant un loyer sans aide personnelle au logement pendant cette période. La volonté manifeste de tromper l'administration n'est pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il n'est pas établi que le remboursement par M. A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité du requérant justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 %, soit 571,39 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 10 mars 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301916_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel