TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai de trois mois donné par le tribunal administratif de Paris au préfet de police pour procéder au réexamen de sa demande est expiré ; - il a demandé en vain d'être convoqué en vue du réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. B un rendez-vous le 14 février 2023 à 08h45 en vue du réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 14 décembre 1975, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 2 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B à un rendez-vous le 14 février 2023 à 08h45 en vue du réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301917/9
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Chronologie de l'affaire
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TA758 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301917_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel