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TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 17 mars 2023,
M. A se disant E B, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant trois années ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. A se disant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle dès lors que M. A se disant M. B est demandeur d'asile en Allemagne et en Belgique. Il fait en outre valoir que la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée dans la mesure où aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait été prise à son encontre avant la décision en litige et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A se disant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont présenté leurs observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1998 à Casablanca (Maroc), a été interpelé le 27 février 2023 pour des faits de vol au sein du centre hospitalier Saint Vincent de Paul à Lille. Par un arrêté du 28 février 2023 le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A se disant M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Et aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'État qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la police le 28 février 2023, M. A se disant M. B a déclaré être en Europe depuis 2017 et avoir été dans d'autres pays que la France. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac qu'il a sollicité le 15 mars 2023, que M. A se disant M. B a été enregistré comme demandeur d'asile en Allemagne et en Belgique. Le préfet du Nord a saisi le 16 mars 2023 les autorités allemandes et belges. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ces demandes auraient été définitivement rejetées. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A se disant M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement impliquant seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A se disant M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. D'une part, l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le régime contentieux applicable à la contestation de certaines obligations de quitter le territoire français, disposent que : " / L'audience est publique. () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Selon l'article R. 776-22 du code de justice administrative la demande doit intervenir " au plus tard avant le début de l'audience. () Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ".
9. D'autre part, selon les termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Selon l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 25 de la même loi dispose que " () A défaut de choix ou en cas de refus (), un avocat () est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier () ". L'article 37 de la même loi dispose que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". Enfin en vertu de l'article 81 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi : " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office () en application des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511 3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. () ".
10. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avocat désigné d'office peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. En l'espèce, M. A se disant M. B n'a sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander que soit mise à la charge de l'État, partie perdante dans le présent litige, une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A se disant M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A se disant M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E B et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 23 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. D
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301917_20230323
Données disponibles
- Texte intégral