TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 11 avril 2023, M. D C, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année ; 3°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus de délai : - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour : - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision du 7 avril 2023 portant assignation à résidence : - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Berthaut, représentant M. C, qui s'en rapporte à ses écritures et précise notamment que l'intéressé doit être regardé comme étant en situation régulière en raison de la délivrance tacite d'un récépissé, que la condamnation pénale intervenue en 2021 est isolée, que la mère de son épouse et cette dernière démentent toute violence conjugale, que l'interdiction de retour porte atteinte à leur vie privée, - les explications de M. C et celles de son épouse. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien est entré irrégulièrement en France le 18 mai 2014. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et l'OFPRA, par une décision du 30 octobre 2015, a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 13 juin 2016. Le 21 et 26 décembre 2018, M. C a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales et par un arrêté en date du 23 février 2017, le préfet des Côtes-d'Armor a opposé un refus à la demande de titre de séjour. A la suite de la signature d'un PACS, il a de nouveau sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qui a fait l'objet d'un refus en date du 4 octobre 2019. À la suite d'une interpellation, le préfet l'a obligé à quitter le territoire et l'a assigné à résidence par un deux arrêtés du 15 avril 2021. À la suite de son mariage avec une ressortissante française, M. C a présenté le 6 décembre 2022 une demande titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du 29 mars 2023, le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année. Par un second arrêté en date du 7 avril 2023, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation des décisions du 29 mars et du 7 avril 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 8 avril 2023, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction à la délivrance ou au réexamen, qui sont l'accessoire d'une demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, devant être regardée comme étant également sollicitée en l'espèce, ainsi que les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent en tout état de cause être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 mars 2023, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. En particulier, le préfet a pris en considération la relation de l'intéressé avec Mme B et notamment le PACS qui les unissait depuis le 12 juillet 2019 ainsi que le mariage contracté récemment le 30 octobre 2022. 6. En deuxième lieu, M. C conteste les motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et doit ainsi être regardé comme excipant de l'illégalité de la décision du 29 mars 2023 en tant qu'elle porte sur sa demande d'admission au séjour. 7. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412 2 et L. 412 3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411 1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412 1 n'est pas opposable. ". 8. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour prévue dans le cadre d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France. 9. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C est entrée irrégulièrement en France en 2014. Il ne pouvait ainsi prétendre à être exempté de visa de long séjour. En outre, M. C ne saurait faire valoir à l'audience le moyen tiré de ce que par l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, du règlement (UE) n° 2017/372 du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 susvisé, les ressortissants géorgiens titulaires d'un passeport biométrique sont dispensés de l'obligation de visa pour des séjours de moins de trois mois au sein de l'espace Schengen, dès lors que ces dispositions ne concernent pas les visas de long séjour. Ce moyen doit dès lors être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. D'une part, dès lors que M. C entre, en qualité de conjoint, dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 13. En tout état de cause, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de leur relation avant son mariage avec Mme B le 30 octobre 2022. L'intéressé, qui au surplus a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Côtes-d'Armor le 24 février 2017 et du 15 avril 2021 et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière, ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration sociale ou professionnelle depuis son arrivée en France. 14. Au contraire, il n'est pas sérieusement contesté que M. C est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour quatre interpellations, à savoir, le 10 avril 2020, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 10 juin 2020 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 14 avril 2021 pour port d'arme sans motif légitime, rébellion et outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique et le 1er janvier 2023 pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant conjoint. Le préfet fait également valoir sans être contredit que M. C a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo en date du 28 février 2023 et le requérant a été condamné par le même tribunal correctionnel à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Son comportement est ainsi constitutif d'une menace à l'ordre public et l'intéressé ne saurait soulever l'ancienneté des faits reprochés dès lors que ceux-ci ont été constatés sur la période des trois dernières années à la date de la décision attaquée. 15. Enfin, il ne démontre pas que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris alors que le refus de titre de séjour n'interdit pas au couple de poursuivre sa vie de couple en Géorgie, la seule affirmation selon laquelle Mme B, " n'aurait pas vocation à vivre en Géorgie " n'est pas de nature à établir l'impossibilité d'une telle hypothèse. En outre les deux attestations de la mère de son épouse et d'une amie proche de cette dernière rédigées pour les besoins de l'instance ne témoignent pas d'une insertion particulière et de l'existence de liens sociaux en dehors d'un cercle très restreint. 16. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 18. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il a déposé une demande de titre le 6 décembre 2022, soit plus de trois mois avant la date de la décision en litige et qu'il serait nécessairement bénéficiaire d'un récépissé et, par suite, en situation régulière, M. C n'apporte aucun élément attestant d'une telle demande et de son caractère complet. En outre, à supposer même qu'il soit titulaire d'un récépissé tacitement accordé, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, un tel document à caractère provisoire, n'a pas pour effet de placer son détenteur en situation régulière au sens des dispositions précitées. 19. D'autre part, au regard des faits répréhensibles pour lesquels M. C a été condamné, le préfet a pu estimer sans commettre d'erreur de droit que le comportement de l'intéressé constituait, ainsi qu'il a été dit, une menace pour l'ordre public. 20. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 21. À supposer même que M. C soit également regardé comme invoquant le bénéfice de ces dispositions, il ne pourrait s'en prévaloir dès lors que son mariage avec Mme B n'a été enregistré que le 30 octobre 2022. 22. Il en résulte que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour du 29 mars 2023 et à se prévaloir de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ : 23. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 24. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code, visées dans l'arrêté en litige : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 25. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C est connu des services de police et a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo en date du 28 février 2023 et le requérant a été condamné par le même tribunal correctionnel à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Quand bien même le requérant a fait appel de ce dernier jugement, le préfet était en droit de prendre en considération cette décision de première instance, de même que la précédente concernant des faits datant de deux ans, pour estimer que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ. 26. En outre, la seule circonstance qu'il se soit soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, à savoir les arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor du 24 février 2017 et du 15 avril 2021, suffisait à ce que le préfet puisse décider de ne pas lui octroyer un délai de départ du territoire français alors au surplus que M. C a indiqué lors de son audition le 1er janvier 2023 par les services de la gendarmerie nationale qu'il n'envisageait pas de quitter le territoire français. 27. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 28. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour : 29. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 30. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les décisions d'éloignement, de refus de délai de départ et d'interdiction de retour sont fondées sur la circonstance que M. C est défavorablement connu des services de police et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, caractérisée notamment par des faits de violence. 31. En outre, la réitération des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français justifiait non seulement que le préfet refuse d'accorder un délai de départ à l'intéressé, mais également qu'il prononce une interdiction de retour à l'encontre de M. C sur le fondement des dispositions susvisées des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence : 32. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 33. En premier lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait déterminantes au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions précitées. Sur ce point, notamment, la décision litigieuse, qui n'avait pas au demeurant à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation administrative du requérant, mentionne notamment que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 29 mars 2023 et indique sa domiciliation. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 34. En second lieu, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 35. En l'espèce, M. C est astreint à une obligation de pointage tous les jours de la semaine, à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Dinan située 14 bis place Duguesclin, à une interdiction de sortir de la commune de Dinan et enfin à rester à son domicile sis 14 Cité du clos niquet entre 19h et 21h chaque jour y compris les week-ends et jours fériés. 36. Compte tenu de l'absence d'exécution des précédentes mesures d'éloignement et de la volonté exprimée par l'intéressé de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire, les modalités d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné, d'autant plus que M. C, qui n'a pas d'enfant et se trouve sans activité professionnelle, n'apporte pas la preuve d'une contrainte particulière qui l'empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation. 37. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation, ni de l'arrêté du 29 mars 2023, ni de celui du 7 avril 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé un titre de séjour à M. C et leurs conclusions accessoires à fin d'injonction sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301917_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel