TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " résident longue durée UE ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la république française et celui de la république islamique de Mauritanie ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 11 de la convention franco-mauritanienne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle ne pouvait pas être adoptée dans la mesure où il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 et entrée en vigueur le 1er septembre 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Lebreton, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1989 à Tekane (Mauritanie), est entré en France le 5 octobre 2014 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Durant ses études en France, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant " dont le dernier était valable du 12 octobre 2018 au 10 octobre 2020. Il a ensuite bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi /création d'entreprise " valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021. Par une demande du 14 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour avec changement de statut en qualité " d'entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, et d'une part, l'article 13 de la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er octobre 1992 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article 6 de cette même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale, doivent être munis du visa long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autoriser à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ". 3. D'autre part, l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 4. Ainsi, indépendamment des points liés à l'obtention d'un visa long séjour pour l'entrée sur le territoire national et à l'autorisation de l'activité professionnelle par les autorités compétentes, la convention franco-mauritanienne ne fixe aucune condition de fond pour la délivrance d'un titre de séjour relatif à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Var s'est fondé sur les dispositions de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A au motif que son entreprise déclarait un chiffre d'affaires très insuffisant voire inexistant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la même convention franco-mauritanienne : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". 6. M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 11 de la convention franco-mauritanienne dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour de dix ans directement sur ce fondement ou sur celui de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel il peut être considéré que l'article 11 de la convention franco-mauritanienne renvoie. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent jugement que doit être écarté le moyen selon lequel le requérant ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il était fondé à bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui relève notamment que M. A est célibataire et sans enfant, et que ses parents et sa fratrie résident toujours en Mauritanie, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 mars 2023. Sur les autres conclusions : 10. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301917_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel