TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301917_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 26 juillet 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par décision du 19 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A , ressortissant algérien né le 1er avril 2002, a été interpellé en possession de stupéfiants. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne porte pas la signature du requérant dès lors qu'il a refusé de le signer, est inopérant quant à la légalité de cet acte. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié le 26 avril 2022 au bulletin d'informations administratives. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 3 février 2023 qu'il a été interrogé sur sa situation administrative et familiale. Il n'établit pas qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, alors notamment qu'il n'apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il est entré en France en 2018 et pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance et qu'il est père d'un enfant né le 28 décembre 2022. Toutefois, l'intéressé est célibataire, ne démontre pas être le père de l'enfant précité par la seule production d'un extrait de naissance ne mentionnant pas le nom du père, ni au demeurant participer à l'entretien et l'éducation de celui-ci, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Si le requérant conteste que sa présence constitue une menace à l'ordre public, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision contestée n'est pas fondée sur un tel motif, mais sur le 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne justifiant ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, c'est à juste titre que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. En premier lieu, les moyens tirés du vice d'incompétence, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 15. En second lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Dans la mesure où les termes de cette décision établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard des liens privés et familiaux dont il dispose en France, de sa durée de présence et de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public, la décision en litige qui cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301917_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel